M-35.1, r. 166 - Règlement sur le fichier des pêcheurs et sur la conservation et l’accès aux documents de l’Office des pêcheurs de crevette du Québec

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3. Lorsque l’Office refuse de donner suite à une demande qui lui est soumise en vertu de l’article 2, il en informe le pêcheur et lui indique les motifs justifiant sa décision.
Décision 8864, a. 3.